T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
327.6.2. Dans le cas où un inscrit donné effectue au Québec la fourniture taxable donnée d’un bien meuble corporel par vente à un non-résident donné qui n’est pas un consommateur du bien et que, au moment donné où, en vertu de la convention relative à la fourniture taxable donnée, le bien est délivré au non-résident donné ou est mis à sa disposition, l’inscrit donné ou un autre inscrit est, ou il est prévu qu’il soit, l’acquéreur d’une autre fourniture du bien effectuée par louage, licence ou accord semblable par le non-résident donné ou par un autre non-résident, les règles suivantes s’appliquent:
1°  dans le cas où l’inscrit donné est, ou s’il est prévu qu’il soit, l’acquéreur de l’autre fourniture au moment donné:
a)  pour l’application du présent titre, la fourniture taxable donnée est réputée avoir été effectuée hors du Québec;
b)  pour l’application de la présente section et de l’un des articles 18, 18.0.1.1 et 18.0.1.2:
i.  l’inscrit donné est réputé avoir acquis, d’une autre personne qui est un inscrit, la possession matérielle du bien à titre d’acquéreur de l’autre fourniture;
ii.  cette acquisition de la possession matérielle du bien est réputée survenue au moment et à l’endroit où, en vertu de la convention relative à cette autre fourniture, le bien est délivré à l’inscrit donné ou y est mis à sa disposition;
iii.  l’inscrit donné est réputé avoir remis à l’autre personne visée au sous-paragraphe i, le certificat visé au paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 327.2 à l’égard de cette acquisition de la possession matérielle du bien;
2°  dans le cas où un autre inscrit est, ou s’il est prévu qu’il soit, au moment donné, l’acquéreur de l’autre fourniture, pour l’application de la présente section et de l’un des articles 18, 18.0.1.1 et 18.0.1.2:
a)  l’inscrit donné est réputé avoir fait transférer la possession matérielle du bien à l’autre inscrit;
b)  l’autre inscrit est réputé avoir acquis de l’inscrit donné la possession matérielle du bien à titre d’acquéreur de l’autre fourniture;
c)  l’inscrit donné est réputé avoir causé ce transfert, et l’autre inscrit est réputé avoir acquis la possession matérielle du bien, au moment et à l’endroit où, en vertu de la convention relative à l’autre fourniture, le bien est délivré à l’autre inscrit ou y est mis à sa disposition.
2021, c. 14, a. 232; 2022, c. 23, a. 194.
327.6.2. Dans le cas où un inscrit donné effectue au Québec la fourniture taxable donnée d’un bien meuble corporel par vente à un non-résident donné qui n’est pas un consommateur du bien et que, au moment donné où, en vertu de la convention relative à la fourniture taxable donnée, le bien est délivré au non-résident donné ou est mis à sa disposition, l’inscrit donné ou un autre inscrit est, ou il est prévu qu’il soit, l’acquéreur d’une autre fourniture du bien effectuée par louage, licence ou accord semblable par le non-résident donné ou par un autre non-résident, les règles suivantes s’appliquent:
1°  dans le cas où l’inscrit donné est, ou s’il est prévu qu’il soit, l’acquéreur de l’autre fourniture au moment donné:
a)  pour l’application du présent titre, la fourniture taxable donnée est réputée avoir été effectuée hors du Québec;
b)  pour l’application de la présente section et de l’article 18:
i.  l’inscrit donné est réputé avoir acquis, d’une autre personne qui est un inscrit, la possession matérielle du bien à titre d’acquéreur de l’autre fourniture;
ii.  cette acquisition de la possession matérielle du bien est réputée survenue au moment et à l’endroit où, en vertu de la convention relative à cette autre fourniture, le bien est délivré à l’inscrit donné ou y est mis à sa disposition;
iii.  l’inscrit donné est réputé avoir remis à l’autre personne visée au sous-paragraphe i, le certificat visé au paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 327.2 à l’égard de cette acquisition de la possession matérielle du bien;
2°  dans le cas où un autre inscrit est, ou s’il est prévu qu’il soit, au moment donné, l’acquéreur de l’autre fourniture, pour l’application de la présente section et de l’article 18:
a)  l’inscrit donné est réputé avoir fait transférer la possession matérielle du bien à l’autre inscrit;
b)  l’autre inscrit est réputé avoir acquis de l’inscrit donné la possession matérielle du bien à titre d’acquéreur de l’autre fourniture;
c)  l’inscrit donné est réputé avoir causé ce transfert, et l’autre inscrit est réputé avoir acquis la possession matérielle du bien, au moment et à l’endroit où, en vertu de la convention relative à l’autre fourniture, le bien est délivré à l’autre inscrit ou y est mis à sa disposition.
2021, c. 14, a. 232.